viernes, 13 de septiembre de 2013

Pietro Savorgnan di Brazzà, el explorador

Queridos lectores del blog:

Os acordáis que hace algún tiempo os informé que los descendientes de Pietro Savorgnan di Brazzà, el explorador, habíamos llegado a un acuerdo con la república del Congo para trasladar los restos mortales de Pietro y su familia desde Argel hasta Brazzaville, donde la república había construido un mausoleo en su honor que podéis ver en las fotos de la inauguración del artículo anterior.

El acuerdo incluía, a cambio del traslado, una serie de acciones que la república se comprometía a acometer para mejorar la educación. la sanidad y para intentar reducir la extraordinaria pobreza del pueblo congolés.

Tras algunos años después del acto de inauguración del mausoleo, un tiempo suficiente para comprobar los avances sociales y humanitarios en los aspectos antes mencionados, se comprobó que la república no había cumplido con el acuerdo pese a los reiterados llamamientos por nuestra parte, de allí que, tras comprobar la ineficacia de nuestras reclamaciones, interpusimos una demanda en al alto tribunal de París para solicitar un nuevo traslado de los restos de Pietro y su familia, así como una indemnización por los graves incumplimientos del acuerdo. 

Este es el texto de la sentencia que nos otorga la razón, aceptando nuestras peticiones. Hasta hay una indemnización. Los descendientes del explorador estamos encantados. Sin embargo hay que recorrer un largo camino todavía, puesto que la jurisdicción del alto tribunal de París no tiene peso legal en la república del Congo. Sin embargo nos otorga una victoria moral incuestionable.

La sentencia, es en francés. Pero si queréis leerla en vuestro idioma, no tenéis más que utilizar el traductor instantáneo de Google que aparece a la derecha del blog. Para evitar indiscreciones, he eliminado de la sentencia las direcciones particulares de los demandantes.


Sello italiano conmemorativo del explorador


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grosses délivrées aux parties le : 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
COUR D'APPEL DE PARIS 
Pñle 2 - Chambre 1 
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2013 
(n° 230, 9 pages) 
Numéro d'inscription au répertoire généra1: 11/20904 
Décision déférée a la Cour : 
jugement du 5 octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n? 10/17254 

APPELANTS 
Madame , PUCCI DI BARSENTO 
Monsieur Giannozzo PUCCI DI BARSENTO 
Madame Micaela PICCOLOMINI ADAMI 
Madame Alberto BRACCI TESTASECCA 
Madame Eléna BRACCI TESTASECCA 
Monsieur Luca Angelo BRACCI TESTASECCA 
Madame Margherita BRACCI TESTASECCA 
Madame Flavia DI SEREGO ALIGHIERI 
Madame Maddalena DI SEREGO ALIGIDERI 
Monsieur Sperello DI SEREGO ALIGHIERI 
Monsieur Pietro DI SEREGO ALIGHIERI 
Madame Benedetta PAPAFAVA DEI CARRARESI 
Monsieur Carlo RUSPOLI DI MORIGNANO 
Madame Luisa SAN BONIFACIO 
Monsieur Fédérico SAN BONIFACIO 

représentés et assístés de Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H (avocat 
au barreau de P ARlS, toque: L0056) et de Me William BOURDON (BOURDON 
VOITURIEZ, avocats au barreau de PARIS, toque: R143) 

INTIMES 
Société REPUBLIQUE DU CONGO prise en la personne de son Président, Monsieur 
Denis SASSOU NGUESSO 
Palais Présidentiel 
BRAZZA VILLE (Congo) 
représentée et assistée de Me Edmond FROMANTIN (avocat au barreau de PARIS, toque: 
1151) et de Me Antoine LABONNELIE (SCP VERSINI-CAMPINCHI, avocats au barreau de 
PARIS, toque :P 454) " 

Le MINISTERE PUBLIC 
pris en la personne de 
Monsieur LE PROCÜREUR GÉNÉRAL 
pres la Cour d'Appelde PARIS 
élisant domicile en son parquet 
au Palais de Justice ' 
34 Quai des Orfevres 
75001 PARIS 
Madame Míchele ESARTÉ, avocat général, a fait connaitre ses conclusions écrites 
Cour d' Áppel de Paris 
Pôle 2 - Chambre 1 


ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2013 
RG nº 11/20904- 2éme page 

COMPOSITION DE LA COUR : 
L'affaire a été débattue le15 mai 2013, en audience publique, le rapport entendu 
conformément a l'artic1e 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de: 
Monsieur Jacques BICHARD, Président 
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller 
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller 
qui en ont délibéré 
Greffier, lors des débats : Mme Noellc KLEIN 
MINISTERE PUBLIC 
Madame Michéle ESARTE, avocat général, a développé ses conclusions écrites 
ARRET:
- contradictoire 
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président 
- par mise a disposition de l'arrét au greffe de la Cour, les parties en ayant été 
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxiéme alinéa de l'artic1e 450 du code 
de procédure civile. 
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noélle KLEIN, 
greffier, auquella minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 
*** 
Estimant que la République du CONGO n'avait pas respecté le protocole signé le 29 
septembre 2006 par lequel ils avaient autorisé sous certaines conditions le transfert a 
BRAZA VILLE de la dépouille mortelle de leur ancétre, Pierre SA VORGNAN de BRAZZA, 
Madame Idanna PUCCI DI BARSENTO, Monsieur Gianozzo PUCCI DI BARSENTO, Madame 
Micaela PICCOLOMINI ADAMI, Monsieur Alberto BRACCI TESTASECCA, Madame Elena 
BRACCI TESTASECCA, Madame Margherita BRACCI TESTASECCA, Madame Flavia DI 
SEREGO ALIGHIERl, Madame Maddalena DI SEREGO ALIGHIERI, Monsieur Sperello DI 
SEREGO ALIGHIERl, Monsieur Pietro DI SEREGO ALIGHIERI, Madame Benedetta 
PAPAFAVA DEI CARRARESI, Madame Luisa SAN BONIFACIO, Monsieur Federico SAN 
BONIF ACIO et Monsieur CarIo RUSPOLI DI MORIGNANO, ont fait assigner la République 
du CONGO prise en la personne de son Président devant le Tribunal de grande instance de Paris 
par exploit d'huissier de Justice du 25 juin 2008, aux frns de restitution, sous astreinte, des restes 
mortuaires de leur ancétre et de condamnation a verser 8 000 € a chacun a titre de dornrnages- 
intéréts ; 
Par jugement contradictoire du 5 octobre 2008 le Tribunal de grande instance de 
París a: 
- débouté Consorts PUCCI DI BARSENTO de l'ensemble de leurs prétentions, 
- dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, 
- débouté la République du CONGO de sa demande de dommages-intéréts pour procédure 
abusive, 
.; dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, 
-laissé les dépens a lacharge des Consorts PUCCI DI BARSENTO ; 



Cour d' Appel de París 
Pñle 2 - Chambre 1 


ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2013 
RG n? 11/20904- 3eme page 

Par déclaration du 22 novembre 2008, Madame Idanna PUCCI DI BARSENTO, 
Monsieur Gianozzo PUCCI DI BARSENTO, Madame Micaela PICCOLOMINI ADAMI, 
Monsieur Alberto BRACCI TESTASECCA, Madame Elena BRACCI TESTASECCA, 
Madame Margherita BRACCI TESTASECCA, Madame Flavia DI SEREGO ALIGHIERI, 
Madame Maddalena DI SEREGO ALIGHIERI, Monsieur Sperello DI SEREGO 
ALIGHIERI, Monsieur Pietro DI SEREGO ALIGHIERI, Madame Benedetta 
PAPAFAVA DEI CARRARESI, Madame Luisa SAN BONIFACIO, Monsieur Federico 
SAN BONIFACIO et Monsieur Carlo RUSPOLI DI MORIGNANO, ont interjeté appel de 
ce jugement ; 
Dans leurs derníéres conclusions en cause d'appel signifiées le 13 mai 2013 par 
RPVA, ils demandent a la Cour, au visa des artic1es 1134, 1147 et 1184 du Code civil, de: 
- les "dire recevables et bien fondés en leur action", 
- "dire et juger résolu le protocole d'accord signé a Rome le 29 septembre 2006", 
- "ordonner la restitution a la famille des restes mortuaires de Monsieur Pierre SA VORGNAN 
de BRAZZA, sous astreinte de 50 000 € par mois de retard", 
- "condamner la République du CONGO a payer a chacun des appelants une somme de 8 000 
€ a titre de dommages-intéréts", 
- "condamner la République du CONGO a payer a chacun des appe1ants la somme de 3 000 € 
au titre de l'artic1e 700 du Code de Procédure Civi1e", 
- condamner la République du CONGO en tous les dépens ; 
Dans ses derníeres conclusions en cause d'appel signifiées le 25 septembre 2013 par 
RPV A, la République du CONGO prise en la personne de son Président, demande a la 
Cour de: 
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les Consorts PUCCI DI BARSENTO 
de l'ensemble de leurs demandes, 
- l'infirmer en ce qu'elle a débouté la Répub1ique du CONGO de sa demande de dommages- 
intéréts pour procédure abusive et a dit n 'ya voir lieu d' appliquer les dispositions de l' artic1e 700 
du Code de procédure civile, 
Statuant el nouveau de ces chejs, 
- "dire etjuger abusive l'action entreprise par les demandeurs a l'encontre de la République du 
CONGO", 
- "condamner solidairement les demandeurs a verser a la République du Congo la somme de 15 
000 € de dommages-intéréts en application de l'artic1e 32-1 du Code de Procédure Civile", 
- "condamner solidairement les demandeurs a verser a la République du CONGO la somme de 
45 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de 
premiére instance et d'appel" ; 
Par conclusions déposées le 18 octobre 2012 et régulíerement signifiées aux partíes, 
le Mínístere Public conclut a la confirmation du jugement déféré ; 
L'ordonnance de clñture a été rendue le 14 mai 2013 ; 
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR, 
Pierre SAVORGNAN de BRAZZA, explorateur francais d'origine italienne, ayant 
permis a la Francede prendre possession du Congo suite a un traité de paix signé en 1880 avec 
le roi Makoko Iloo 1 cr, fondateur•de la ville de BRAZA VILLE et décédé en 1905, a été inhumé 
au cimetiére chrétien de Bru en Algérie ; estimant qu'Il avait occupé dans l'histoire africaine et 
en particu1ier dans celle de la République du Congo "une place exceptionnelle de par sa 
personnalité totalement désintéressée et par les liens qu'il a su établir avec le Roi MAKOKO Iloo 
1 er, chefspirituel des Bateke, et ce a une époque oú la colonisation n'étaitpas fondamentalement 
basée sur de tels critéres humanistes" (Protocole d'accord du 29 septembre 2006, piéce n° 2, 
appelants), la Républiquedu CONGO, représentée par son Président, Monsieur Denis SASSOU 
NGESSO, et quinze descendants de Pierre SA VORGNAN de BRAZZA (les appelants) ont signé 
un Protocole aux termes duquel ces demiers ont consenti au transfert des restes mortuaires de 
leur aíeul et de sa famille dans un mausolée construit a cet effet a Brazaville, par lequel il a été 
convenu (piéce n° 2, idem) : 
"Article 1 - Respect du repos étemel de Pierre SAVORGNAN de BRAZZA dans son cadre 
religieux" 



Cour d' Appel de Paris 
Püle 2 - Chambre 1 


ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2013 
RG n° 11/20904- 4eme page 

"-le lieu de sép~lture dans le Mauso1ée de BRAZA VILLE inc1ura 4 pierres tombales historiques 
et le buste de Pierre SA VORGNAN de BRAZZA qui eonstituent la tombe fami1ia1e qui était 
située au Cimetiére de BRU d' A1ger" 
"-le 1ieu précis de la sépulture dans le Mausolée de BRAZA VILLE sera consacré par l'autorité 
religieuse cornpétente selon la tradition catho1ique, 1aquelle exige la présence du syrnbole de la 
croix sur chacune des tombes de la farnille SAVORGNAN de BRAZZA." 
"Etant stipulé que si par irnpossible le Mausolée de BRAZA VILLE venait a étre détruit pour une 
quelconque raison, les restes rnortuaires de Pierre SA VORGNAN de BRAZZA et des rnernbres 
de sa famille seront transférés a la Basilique Sainte Anne de BRAZAVILLE." 
"Article 2 - Respect de "1' Alliance" concIue entre Pierre SA VORGNAN de BRAZZA et le roi 
MAKOKO ILOO 1 er et ses héritiers" 
"- Une statue du roi MAKOKO Iloo 1 er devra étre réalisée pour étre placée prés de celle de Pierre 
SAVORGNAN de BRAZZA a l'entrée du Mauso1ée devant accueillir les restes mortuaires de 
ce demier et de sa farnille." 
"- Les diverses cérémonies prévues a l'occasion du transfert des restes mortuaires de Pierre 
SA VORGNAN de BRAZZA et de sa famille a BRAZA VILLE, sur le Territoire congo1ais, 
devront se dérouler en présence de sa Majesté MAKOKO Auguste NGEMPIO en sa qualité 
d'unique autorité spirituelle du Royaurne Téké, historiquement et traditionnellernent situé dans 
la région de MBE, ainsi qu'en présence de la Reine NGALIFOUROU III et du Premier Vassal 
N'GAILINO avec toute la Cour royale." 
"ArticIe 3 - Protection du nom, de l'irnage et de la réputation de Pierre SAVORGNAN de 
BRAZZA" 
"- Tous les édifíces privés ou publies (eornrne par exemple le Lycée Pierre SAVORGNAN de 
BRAZZA a BRAZA VILLE) portant le norn de cet illustre explorateur devront faire l' objet d 'une 
attention particuliére de la part de toutes les autorités congolaises compétentes et ce notamment 
afin qu'ils fassent l'objet d'un entretien constant." 
"- Le Village de MBE étant des 1ieux particuliérement liés a la mérnoire de Pierre 
SA VORGNAN de BRAZZA et a son alliance avec le Roi MAKOKO Iloo 1 ", les autorités 
congolaises cornpétentes feront en sorte qu' i1s puissent bénéfícier d'un dispensaire afín d' assurer 
au rnieux la protection de la santé de ses habitants ; par ailleurs, les dites autorités congolaises 
veilleront a la réalisation de la série d'ouvrages prévus a MBE notarnrnent au goudronnage de 
la piste reliant MBE a BRAZA VILLE afin d' assurer la connexion entres ses deux villes en toute 
saison." 
" - L'Ecole de Peinture de Poto-Poto de BRAZAVILLE, dont la réputation intemationale est 
certaine, sera rnise en valeur par le Ministére de la Cu1ture congolaise : étant précisé que Pierre 
SA VORGNAN de BRAZZA était un des é1éments principaux de la cu1ture méme de la 
République du Congo, son histoire et celle du peup1e congo1ais derneurent encore un sujet de 
grande inspiration pour les artistes et les éléves de cette Ecole de peinture." 
"Artic1e 4 - Déroulement des cérémonies prévues pour la réception a BRAZA VILLE des restes 
rnortuaires de Pierre SA VORGNAN de BRAZZA et de sa farnille" 
"Le programme des cérémonies devra prévoir en tout état de cause :" 
"-la présence du Roi MAKOKO Auguste NGUEMPIO a la réception des restes rnortuaires de 
Pierre SA VORGNAN de BRAZZA et de sa famille le 2 octobre 2006" 
"- le rappel de la biographie de Pierre SA VORGNAN de BRAZZA par un descendant au eours 
de la cérérnonie du 3 octobre 2006" 
"- une allocution d'un représentant de la famille royale MAKOKO dans lajournée du 3 octobre 
2006." 
"- deux représentants nornrnés par les descendants co-signataires seront présentsá l' exhurnation 
des restes mortuaires de Pierre SA VORGNAN de BRAZZA et de sa famille au cimetiére Bru 
d' Alger et i1s les aceompagneront jusqu'á BRAZAVILLE a la charge de l'Etat Congolais." 
"- huit représentants nornrnés par les descendants des co-signataires seront présents a toutes les 
cérérnonies re1atives au transfert des restes mortuaires de Pierre SA VORGNAN de BRAZZA a 
BRAZAVILLE a la charge de l'Etat Congo1ais." 
"ArticIe 5 - Défaut d'exécution des obligations prévues" 
"En cas de non-exécution de toutes les obligations prévues par le présent accord par la partie 
congolaise aux échéances fixées les descendants de Pierre SA VORGNAN de BRAZZA co- 
signataires se réservent le droit de rernettre en cause leur consenternent. Ce qui, de facto, 
annu1erait toutes procédures antérieures. Cette situationextréme n' est envisageab1e qu' au cas OU 
toutes les possibilités de conciliation seront épuisées." 
"Article 6 - Législation compétente" 
"Le présent protocole est sournis d'un cornrnun accord entre les parties a la 1égis1ation francaise." 



Cour d' Appe] de Paris 
Pñle 2 - Chambre 1 


ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2013 
RG n° 11/20904- 5éme page 

"Article 7 - Juridictions compétentes" 
"En cas de litige pouvant survenir tant a l'occasion de l'interprétation que de l'exécution des 
présentes, les parties, d'un commun accord, entendent soumettre leur différend au Tribunal de 
grande instanee de PARIS, compte tenu de la nature civile de l'objet du présent protocole." 
"Article 8 - Transmission de l'accord aux autorités italiennes et francaises ( ... )"; 
C'est dans ce contexte que Madame Idanna PUCCI DI BARSENTO, Monsieur 
Gianozzo PUCCI DI BARSENTO, Madame Micaela PICCOLOMINI ADAMI, Monsieur 
Alberto BRACCI TESTASECCA, Madame Elena BRACCI TESTASECCA, Madame 
Margherita BRACCI TESTASECCA, Madame Flavia DI SEREGO ALIGHIERI, Madame 
Maddalena DI SEREGO ALIGHIERI, Monsieur Sperello DI SEREGO ALIGHIERI, Monsieur 
Pietro DI SEREGO ALIGHIERI, Madame Benedetta PAPAF A VA DEI CARRARESI, Madame 
Luisa SAN BONIF ACIO, Monsieur Federico SAN BONIF ACIO et Monsieur Carlo RUSPOLI 
DI MORIGNANO (les Consorts PUCCI DI BARSENTO) estimant que la République du Congo 
n'avait pas tenu ses engagements concemant la présence d'une croix sur chacune des tombes de 
la famille SAVORGNAN de BRAZZA, l'érection d'une statue duroi MAKOKO Iloo 1 er auprés 
de celle de Pierre SA VORGNAN de BRAZZA, le goudronnage de la piste de MBE a 
BRAZA VILLE, la construction d'un dispensaire et l' entretien constant de tous les édifices privé s 
ou publics portant le nom de leur aíeul, en particulier le Lycée Pierre SA VORGNAN de 
BRAZZA accueillant plus de 4 000 étudiants, malgré plusieurs courriers restés sans réponse 
adressés au Président de la République du Congo, ont saisi le Tribunal de grande instance de 
Paris qui a rendu la décision déférée a la Cour ; 
SUR QUOI,
Considérant, a titre liminaire, que la République du Congo est mal fondée a critiquer 
l' absence de communication de piéces des lors qu' il résulte du bordereau de communication de 
piéces (n° 45) annexé aux demiéres eonc1usions des appelants que celles-ci ont été intégralement 
communiquées le 21 aoüt 2012, observation faite, d'une part, que l'intimée n'ajamais saisi tant 
le Juge que le Conseiller de la mise en état sur ee point et, d'autre part, n'a elle-méme restitué 
l' ensemble des pieces ainsi communiquées qu' en raison de la saisine du di t Conseiller permettant 
ainsi la radiation de l'incident le 15 janvier 2013 par mention au dossier; que par ailleurs, un 
désaccord sur les modalités de mise en oeuvre de la conciliation prévue par l'artic1e précité du 
Protocole, lequel ne vise pas les dispositions du Code de proeédure eivile relatives a la 
coneiliationjudieiaire, n'est pas la démonstration d'un refus de recourir a celle-ci ; qu'enfin, le 
caractére somptuaire de la cérémonie de translation de la dépouille mortelle de Pierre 
SA VORGNAN de BRAZZA et de sa famille est sans incidence sur la démonstration de 
l'exécution des obligations mises a la charge de la République du Congo par les artic1es 1,2 et 
3 du Protocole ; 
- sur la compétence 
Considérant qu'au regard des dispositions des articles 6 et 7 du Protocole signé a Rome 
le 29 septembre 2006 (le Protocole) par les parties qui soumettent tout litige en résultant a la 
législation francaise et au Tribunal de grande instance de P ARIS, toute discussion sur son 
application releve done de la eompétenee du Tribunal de grande instanee de Paris done de la 
Cour de céans bien que le lieu d'exécution se situe sur le territoire de la République du Congo; 
- sur le fond 
Considérant que l'artic1e 5 du Protocole, dont la République du Congo demande 
l' applieation refusée par les appelants, édicte : "En cas de non-exécution de toutes les obligations 
prévues par le présent aeeord par la partie eongolaise aux échéanees fixées les descendants de 
Pierre SA VORGNAN de BRAZZA co-signataires se réservent le droit de remettre en cause leur 
consentement. Ce qui, de [acto, annulerait toutes procédures antérieures. Cette situation extreme 
n'est envisageable qu'au cas OU toutes les possibilités de conciliation seront épuisées." ; 
Que cependant, alors que cette clause édicte seulement que les créanciers des obligations 
se sont réservé le droit de remettre en cause leur consentement, il y a lieu de relever que les 
Consorts PUCCI DI BARSENTO arguant de manquements graves dans l' exécution du Protocole, 
en sollicitent la résolution partielle en se fondant sur les dispositions des artic1es 1134 et 1184 



Cour d' Appel de Paris 
Póle 2 - Chambre 1 


ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2013 
RG n° 11/20904- 6éme page 

du Code civil; qu'il appartient done a la Cour de vérifier la réalité des manquements invoqués 
et de rechercher si ceux-ci sont suffisamment graves pour justifier la résolution demandé e ; 
Considérant que l'importance des quatre obligations litigieuses (présence d'une croix 
sur chacune des tombes de la famille SAVORGNAN de BRAZZA, érection d'une statue du roi 
MAKOKO Iloo 1 er auprés de celle de Pierre SA VORGNAN de BRAZZA, goudronnage de la 
piste de MBE a BRAZAVILLE, construction d'un dispensaire et entretien constant de tous les 
édifices privé s ou publics portant le nom de leur aíeul, en particulier le Lycée Pierre 
SA VORGNAN de BRAZZA) résulte c1airement des termes mémes du Protoco1e qui précise dans 
son préambule qu'il a été "établi aux fins que soit respectée ee qui peut étre traduit d'un cornmun 
aeeord eomme la volonté du défunt"(Pierre SA VORGNAN de BRAZZA)"qui a oecupé dans 
1 'histoire africaine et en partieulier dans celle de la République du Congo une place 
exeeptionnelle de par sa personnalité totalement désintéressée et par les liens qu'il a su établir 
avec le Roi MAKOKO Iloo 1 er, ehef spirituel des Batékés"( dont la eapitale est située a MBE)"et 
ee a une époque oú la eolonisation n'était pas fondamentalement basée sur de tels critéres 
humanistes. En effet la vie de SA VORGNAN de BRAZZA se confond avee eelle des peuples 
afrieains qu'il a pu, au cours de ses explorations, non seulement approeher mais conclure avec 
eux des liens profonds tant sur le plan sentimental que social; a tel pointd'ailleurs q'un véritable 
pacte de sang a pu étre conclu avec le Roi MAKOKO Iloo 1 er qui a mis son Royaume sous la 
proteetion de la France" (piéce n° 2 appelants, p. 2) ; 
Considérant que la République du Congo conteste le caractére probant des nouvelles 
piéces versées par les appelants pour démontrer les manquements allégués, affirmant que le film 
documentaire a été tourné en oetobre 2006 par 1 'une des appelantes, maintient son argumentation 
de premiére instance eoneernant les attestations de Madame Constanza BORSINI et de Monsieur 
Paolo ATZORI et verse aux débats ses propres c1ichés en rappelant que l'article 3 du Protocole 
lui fait seulement obligation d' avoir une attention particuliére pour assurer un entretien constant 
des établissements portant le nom de Pierre SA VORGNAN de BRAZZA ; 
Considérant que le film contesté a été tourné "in situ " en 2011 et non en octobre 2006, 
certes sur la trame du livre de Madame Idanna PUCCI DI BARSENTO cependant été publié 
qu'en 2009 soit trois ans aprés la cérémonie de translation de la dépouille mortelle de Pierre 
SA VORGNAN de BRAZZA et de sa famille, d'une part, que Madame Idenea PUCCI DI 
BARSENTO, appelante, n' en est pas le réalisateur mais Monsieur Clemente BICOCCHI comme 
cela résulte de l'attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure 
civile de ce demier et de lajaquette du DVD, d'autre part (piéces n? 39 et 47 des appelants); que 
les captures d' écran versées aux débats démontrent l' absence de la statue du roi MAKOKO Iloo 
1 er a cóté de celle de Pierre SA VORGNAN de BRAZZA, l' état de délabrement de la piste entre 
MBE et BRAZA VILLE ainsi que du lycée Pierre SA VORGNAN de BRAZZA (piéces n° 40 
appelants) indépendarnment du fait que la transformation de la cour du lycée Pierre 
SA VORGNAN de BRAZZA en station de bus en raison de travaux de réfection du parking du 
marché Total n'a été que temporaire comme cela résu1te de l'artic1e "Lycée SAVORGNAN de 
BRAZZA : la devanture transformée en terminus de bus!" du 10 février 2012 (piéce n° 42, 
appe1ants) ; que cependant, aucun document versé aux débats ne permet d'établir l'absence de 
croix sur les tombes de Pierre SA VORGNAN deBRAZZA et de sa famille cornme l'absence de 
construction d'un dispensaire ; qu'enfm, il sera observé que les c1ichés de l'intimée (piéces n° 
1 et 2) confmnent l'absence de la statue du roi MAKOKO Iloo 1 er et n'apportent aucun éléments 
sur l'état conforme au Protocole de la piste de MBE a BRAZAVILLE et du lycée Pierre 
SAVORGNANdeBRAZZA; 
Qu' au regard des termes du préambule du Protocole insistant en particulier sur 
l'intensité des relations entre Pierre SA VORGNAN de BRAZZA et le roi MAKOKO Iloo 1 er, 
l'absence de la statué de ce dernier et l'état de délabrement de la piste devant relier 
BRAZA VILLE a MBE, capitale du Royaume TEKE dont ce souverain est le chef spirituel d'une 
part, l'absence d'entretien constant du lycée Pierre SAVORGNAN de BRAZZA d'autre part, 
caractérisent des manquements graves de la République du Congo aux obligations énoncées par 
l'article 3 du Protocole ; que des lors, les Consorts PUCCI DI BARSENTO sont fondés a 
demander la résolutionjudiciaire de l'accord de 2006 et la restitution de la dépouille mortelle de 
leur aíeul ainsi que réparation du préjudice moral dont les modalités seront déterminées, dans la 
limite de leurs demandes, dans les termes du dispositif du présent arrét ; que par voie de 
conséquence, la République du Congo doit étre déboutée de son appel incident relatif a sa 



Cour d' Appel de Paris 
P~le 2 - Chambre 1 


ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2013 
RG n° 11/20904- 7eme page 

demande de dommages- intéréts pour procédure abusive ; 
Considérant que l'équité cornmande de faire application de l'article 700 du Code de 
procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrét ; 
PAR CES MOTIFS, 
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la RÉPUBLIQUE DU CONGO, 
prise en la personne de son Président, de sa demande de dommages-intéréts pour procédure 
abusive, 
INERME pour le surplus, 
STATUANT A NOUVEAU dans cette limite, 
PRONONCE la résolution du Protocole signé a Rome le 29 septembre 2006 entre 
Madame Idanna PUCCI DI BARSENTO, Monsieur Gianozzo PUCCI DI BARSENTO, Madame 
Micaela PICCOLOMINI ADAMI, Monsieur Alberto BRACCI TESTASECCA, Madame Elena 
BRACCI TEST ASECCA, Madame Margherita BRACCI TEST ASECCA, Madame Flavia DI 
SEREGO ALIGHIERI, Madame Maddalena DI SEREGO ALIGHIERI, Monsieur Sperello DI 
SEREGO ALIGHIERI, Monsieur Pietro DI SEREGO ALIGHIERI, Madame Benedetta 
PAPAFA VA DEI CARRARESI, Madame Luisa SAN BONIF ACIO, Monsieur Federico SAN 
BONIF ACIO, Monsieur CarIo RUSPOLI DI MORlGNANO et la RÉPUBLIQUE DU CONGO, 
prise en la personne de son Président, dans la limite de la demande des ces derniers, 
EN CONSÉQUENCE, 
ORDONNE la restitution a Madame Idanna PUCCI DI BARSENTO, Monsieur 
Gianozzo PUCCI DI BARSENTO, Madame Micaela PICCOLOMINI ADAMI, Monsieur 
Alberto BRACCI TESTASECCA, Madame Elena BRACCI TESTASECCA, Madame 
Margherita BRACCI TESTASECCA, Madame Flavia DI SEREGO ALIGHIERl, Madame 
Maddalena DI SEREGO ALIGHIERI, Monsieur Sperello DI SEREGO ALIGHIERI, Monsieur 
Pietro DI SEREGO ALIGHIERI, Madame Benedetta P AP AF AV A DEI CARRARESI, Madame 
Luisa SAN BONIF ACIO, Monsieur Federico SAN BONIF ACIO et Monsieur Carlo RUSPOLI 
DI MORlGNANO ou tout représentant expressément désigné par ceux-ci, des restes mortuaires 
de Pierre SA VORGNAN de BRAZZA dans le délai de trois mois a compter de la signification 
du présent arrét et, passé ce délai en cas d'inexécution, sous astreinte de 8 000 € par mois de 
retard, la Cour se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte, 
CONDAMNE la RÉPUBLIQUE DU CONGO, prise en la personne de son Président, 
a verser Madame Idanna PUCCI DI BARSENTO, Monsieur Gianozzo PUCCI DI BARSENTO, 
Madame Micaela PICCOLOMINI ADAMI, Monsieur Alberto BRACCI TESTASECCA, 
Madame Elena BRACCI TESTASECCA, Madame Margherita BRACCI TESTASECCA, 
Madame Flavia DI SEREGO ALIGHIERl, Madame Maddalena DI SEREGO ALIGHIERl, 
Monsieur Sperello DI SEREGO ALIGHIERI, Monsieur Pietro DI SEREGO ALIGHIERI, 
Madame Benedetta PAPAF A VA DEI CARRARESI, Madame Luisa SAN BONIF ACIO, 
Monsieur Federico SAN BONIFACIO et Monsieur Carlo RUSPOLI DI MORIGNANO la 
somme de 3000 € chacun, a titre de dommages-intéréts, 
CONDAMNE la RÉPUBLIQUE DU CONGO, prise en la personne de son Président, 
a verser Madame Idanna PUCCI DI BARSENTO, Monsieur Gianozzo PUCCI DI BARSENTO, 
Madame Micaela PICCOLOMINI ADAMI, Monsieur Alberto BRACCI TEST ASECCA, 
Madame Elena BRACCI TEST ASECCA, Madame Margherita BRACCI TESTASECCA, 
Madame Flavia DI SEREGO ALIGHIERI, Madame Maddalena DI SEREGO ALIGHIERI, 
Monsieur Sperello DI SEREGO ALIGHIERI, Monsieur Pietro DI SEREGO ALIGHIERI, 
Madame Benedetta PAPAFAVA DEI CARRARESI, Madame Luisa SAN BONIF ACIO, 
Monsieur Federico SAN BONIFACIO et Monsieur Carlo RUSPOLI DI MORIGNANO la 
sornme de 1 000 € chacun, sur le fondement de l'artic1e 700 du Code de procédure civil e, 
REJETTE toutes autres demandes des parties, 



Cour d' Appel de Paris 
Póle 2 - Chambre 1 


ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2013 
RG n° 11/20904- 8eme page 

CONDAMNE la RÉPUBLIQUE DU CONGO, prise en la personne de son Président, 
au paiement des entiers dépens de premiére instance et d'appel avec admission, pour ceux 
d'appe1, de 1'avocat concemé au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure 
civile. 



LEGREFFIER 
Cour d' Appe1 de París 
Póle 2 - Chambre 1 


LE PRÉSIDENT 
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2013 
RG n° 11/20904- 9eme page 

No hay comentarios:

Publicar un comentario